Juravocat
Parc Astrea Zac Lafayette 27 A rue Clément Marot
25000  Besançon
N°TVA : 24328521059

Droit des Sociétés

Droit des Sociétés

PROCEDURE COLLECTIVE : Associés ATTENTION : A la lecture de l’arrêt rendu le 03/05/2018 par la Cour de Cassation (n°15-20.348) vos obligations vis-à-vis de la société pourraient s’aggraver. Dans la décision visée la Cour de Cassation considère que l’action en contribution aux pertes de l’article 1832 du Code Civil appartient au mandataire liquidateur, ce qui signifie que les associés pourraient sur poursuites engagées par le mandataire liquidateur être condamnés à contribuer aux dettes de la société en liquidation judiciaire. Il faut demeurer prudent et attendre que la Cour confirme ou infirme cette jurisprudence dans une décision postérieure.

Le 12 mai 2017 : 

Dans le cadre d'un litige opposant une entreprise à ramifications internationales à l'URSSAF, portant sur un redressement de cotisations initié par l'URSSAF, relatifs des travailleurs rattachés à une société étrangère mais travaillant essentiellement en France , la COUR EUROPEENNE DE JUSTICE  précise dans un arrêt de principe du 27/04/2017 que les dispositions légales européennes en vigueur, relatives à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté, LIENT ET S'IMPOSENT à l'URSSAF (en France) comme aux institutions de même nature des autres Etats membres, ''même lorsqu'il est constaté par celles-ci que les conditions de l'activité du travailleur concerné n'entrent manifestement pas dans le champ d'application matériel de cette disposition.''

Droit de la circulation (08/02/2017)

L’article L121-6 du même Code impose dorénavant sous peine de poursuites pénales au représentant légal de l’Employeur de dénoncer le Salarié qui se rend coupable d’une infraction routière. A défaut le représentant légal de l'entreprise (en non pas la société employeur) commet une contravention de 4e classe passible d'une amende de 750.00 €.

Par ailleurs lorsque la société employeur décide de payer l'amende pour le compte du salarié, voire du dirigeant, il est acquis que le dirigeant de l'entreprise se rend par là même coupable d'un abus de bien social, délit pénalement réprimé.

De même il est acquis à ce jour que l'employeur ne peut exiger le remboursement de la part du salarié du montant de la contravention et le retenir au besoin sur le salaire puisqu'il s'agit d'une sanction pécuniaire prohibée. (Social 11/01/2006 n°03.4587)

Toujours plus loin, l'employeur ne peut obtenir judiciairement de compenser le montant de l'amende due par le salarié conducteur, avec des sommes que l'employeur devrait au salarié comme découlant d'un licenciement par exemple (Cass Social 17/01/2013 n°11.27-550), sauf faute lourde du salarié.

Enfin il est rappelé qu'en cas de règlement par l'employeur de l'amende au lieu et place du salarié fautif, le montant en cause constitue un avantage pour le salarié, devant être déclaré comme tel par l'employeur et étant soumis à cotisations.

Top
Chers utilisateurs, ce site stocke les cookies sur votre ordinateur.
Ils ont pour but d'améliorer l’expérience de votre site Web, tout en vous fournissant des services plus personnalisés. Les cookies sont également utilisés pour la personnalisation des publicités. Si vous souhaitez plus d’informations sur les cookies que nous utilisons, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. En acceptant les cookies, vous consentez à leur utilisation. Vous pouvez également paramétrer ces derniers. Si vous refusez, vos informations ne seront pas suivies, au moment de visiter ce site. Un seul cookie sera utilisé dans votre navigateur pour mémoriser votre préférence de ne pas être suivi.
Paramètres cookies