Juravocat
Parc Astrea Zac Lafayette 27 A rue Clément Marot
25000  Besançon
N°TVA : 24328521059

Droit Bancaire

CAUTIONNEMENT 

Au vu de l’arrêt de la Cour de Cassation du 24/05/2018 (n°16-23.036) la disproportion éventuelle de l’engagement d’une caution mariée sous le régime de la séparation de biens s’apprécie, pour obtenir la remise en cause du cautionnement, au regard des seuls biens et revenus personnels de l’époux cautionnaire. (Lexbase A1510XPM)

USAGE FRAUDULEUX DE LA CARTE BLEUE :

Le titulaire de la carte bancaire peut avoir un recours contre la banque même s'il est fautif:

La cour de cassation a rendu le 17 mai 2017 (N° de pourvoi: 15-28209) une décision riches d'enseignements en se fondant sur l'article 1147 du Code Civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et sur l'article L. 133-19 du code monétaire et financier ;

La banque soutenait qu'au visa des articles L. 133-16 et suivants, le titulaire de la carte supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave à son obligation de prendre toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses dispositifs de sécurité personnalisés et informé sans tarder son prestataire de services lorsqu'il a connaissance du vol de son instrument de paiement et, de l'autre,

La banque soutenait qu'une faute caractérisée du porteur de la carte, si elle est démontrée, engage sa responsabilité et le prive de la possibilité de se voir appliquer la franchise de l'article L. 133-19 dudit code,

En l'espèce la banque exposait qu'en laissant sans surveillance, durant plusieurs jours, sa carte bancaire et son code confidentiel dans un local exposé à  un important passage et insuffisamment sécurisé, M. X... a commis une négligence grave ayant permis la réalisation des opérations frauduleuses ; La banque exposait qu'en dépit des informations qui lui avaient été données sur les modalités à  suivre en cas de vol, avec communication d'un numéro téléphonique accessible 24 heures sur 24 pour faire opposition, M. X... a attendu le lendemain de la découverte du larcin pour se rendre à son agence bancaire et faire bloquer les paiements, contribuant, là  encore, par sa négligence, à la réalisation de son propre dommage.

La cour d'appel de PAU avait le 30/09/2015 donné raison à  la banque en décidant que M. X... ne saurait prétendre au remboursement des sommes débitées et qu'il importe peu, dans ces conditions, de se pencher sur l'éventuelle faute de la banque qui aurait laissé débiter le compte en l'absence de découvert autorisé ;

Or la cour de Cassation censure cette décision en concluant que la négligence grave retenue contre le titulaire de la carte bancaire pour n'avoir pas préservé la sécurité de celle-ci et de son code confidentiel ne le privait pas du droit d'invoquer le manquement du banquier à  ses propres obligations en application des règles du droit commun de la responsabilité contractuelle.

Autrement dit la faute de l'utilisateur de la carte ne lui interdit pas de reprocher à  la banque ses propres manquements pour limiter, voire annuler son préjudice financier.

Top
Chers utilisateurs, ce site stocke les cookies sur votre ordinateur.
Ils ont pour but d'améliorer l’expérience de votre site Web, tout en vous fournissant des services plus personnalisés. Les cookies sont également utilisés pour la personnalisation des publicités. Si vous souhaitez plus d’informations sur les cookies que nous utilisons, veuillez consulter notre Politique de confidentialité. En acceptant les cookies, vous consentez à leur utilisation. Vous pouvez également paramétrer ces derniers. Si vous refusez, vos informations ne seront pas suivies, au moment de visiter ce site. Un seul cookie sera utilisé dans votre navigateur pour mémoriser votre préférence de ne pas être suivi.
Paramètres cookies