La production de messages échangés par un salarié avec un tiers même pendant le temps de travail sur un réseau social est prohibée, dès lors que les messages en question sont d’ordre privé.
Leur production entraine de fait le préjudice d’atteinte à la vie privée du salarié qui peut en demander réparation à l’employeur. (Cour de Cassation Chambre sociale 12/11/2020 n°19-20583)