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Droit Social

L'employeur peut agir en présence d'un certificat médical de complaisance :

Aux termes d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 octobre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 11 octobre 2017, n° 403576, mentionné aux tables du recueil Lebon et au visa de l'article R. 4126-1 1° du Code de la santé publique, toute personne lésée de manière suffisamment directe et certaine par le manquement d'un médecin à ses obligations déontologiques a la faculté d'introduire, après avoir porté plainte devant le conseil départemental de l'ordre, une action disciplinaire à l'encontre de ce médecin.

Un employeur, lésé de manière suffisamment directe et certaine par un certificat ou une attestation rédigé au bénéfice d'un de ses salariés par exemple, apparaît donc pouvoir introduire une plainte disciplinaire à l'encontre du médecin qui en est l'auteur.


DROIT DE LA CIRCULATION  (08/02/2017)

L’article L121-6 du même Code impose dorénavant sous peine de poursuites pénales au représentant légal de l’Employeur de dénoncer le Salarié qui se rend coupable d’une infraction routière. A défaut le représentant légal de l'entreprise (en non pas la société employeur) commet une contravention de 4e classe passible d'une amende de 750.00 €.

Par ailleurs lorsque la société employeur décide de payer l'amende pour le compte du salarié, voire du dirigeant, il est acquis que le dirigeant de l'entreprise se rend par là même coupable d'un abus de bien social, délit pénalement réprimé.

De même il est acquis à ce jour que l'employeur ne peut exiger le remboursement de la part du salarié du montant de la contravention et le retenir au besoin sur le salaire puisqu'il s'agit d'une sanction pécuniaire prohibée. (Social 11/01/2006 n°03.4587)

Toujours plus loin, l'employeur ne peut obtenir judiciairement de compenser le montant de l'amende due par le salarié conducteur, avec des sommes que l'employeur devrait au salarié comme découlant d'un licenciement par exemple (Cass Social 17/01/2013 n°11.27-550), sauf faute lourde du salarié.

Enfin il est rappelé qu'en cas de règlement par l'employeur de l'amende au lieu et place du salarié fautif, le montant en cause constitue un avantage pour le salarié, devant être déclaré comme tel par l'employeur et étant soumis à cotisations.

 

La prise d’acte de la rupture du contrat de travail pour manquements de l’employeur n’est pas un licenciement : 

Dans un arrêt du 23 juin 2014, la Cour d'appel de Cayenne a octroyé des dommages et intérêts pour licenciement irrégulier au salarié qui avait pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.

La Cour d’appel de Cayenne a motivé sa décision par le fait que le salarié n’avait pas été convoqué à un entretien préalable à son licenciement et n’avait pas été informé de la possibilité d’être assisté par un conseiller extérieur.

Il résultait de cet arrêt que la prise d’acte jugée justifiée produisait les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et permettait en outre au salarié de percevoir automatiquement et systématiquement le bénéfice de l’indemnité pour licenciement irrégulier prévu à  l’article L. 1235-2 du Code du travail.

La Chambre sociale de la Cour de cassation est venue censurer l’arrêt de la Cour d’appel de Cayenne en considérant que l’indemnité prévue par l’article L. 1235-2 précité  ne peut être perçue que si le contrat de travail est rompu par un licenciement : « en statuant ainsi, alors que le contrat de travail avait été rompu par une prise d’acte du salarié et non par un licenciement, la cour d’appel a violé le texte susvisé »

Dès lors, si la prise d’acte justifiée produit les effets d‘un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse elle ne s’analyse pas en un licenciement.

Cassation, chambre sociale, 19 octobre 2016, pourvoi n°14-25.067, FS-P+B

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