Juravocat
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Droit de la construction

DROIT DE LA CONSTRUCTION : Notion de réception tacite et recevabilité des poursuites des constructeurs :

Pour échapper à toute poursuite en recherche de responsabilité pour des désordres affectant une construction, les intervenants, architectes, entreprises et leurs assureurs peuvent soutenir que l’action judiciaire est prescrite faute d’avoir été engagée dans le délai légal décompté du jour de la réception tacite de la construction. Or il demeure possible pour un maître de l’ouvrage de contester l’existence d’une réception tacite, même s’il a pris possession de l’ouvrage et réglé l’intégralité du prix de la construction, s’il est démontré qu’il a, dans le même temps que la réception, contesté la qualité des travaux. Ainsi l’apprécie la Cour de Cassation dans un arrêt récent. (Cour de Cassation 3e chambre Civile 14/12/2017, n°16-24.752)
 
DROIT DE LA CONSTRUCTION : Responsabilité de l’architecte en cas de d’irrespect des modalités du contenu du permis de construire accordé :

L’architecte ne peut échapper à sa responsabilité en cas de réalisation non conforme au permis de construire et ne peut invoquer l’acceptation par le Client des risques de la violation du contenu de l’autorisation, s’il ne démontre pas avoir informé le maître de l’ouvrage des conséquences de cette violation. (Cour de Cassation 3e chambre, 29/06/2017 n°16-14.264)

 
DROIT DE LA CONSTRUCTION : l'impropriété de l'ouvrage à sa destination apparaît l'élément déterminant pour engager la responsabilité du constructeur :
 

Dans un arrêt du 14/09/2017 (16-17.323) la notion d'ouvrage qui est une condition essentielle pour que puisse être engagée la responsabilité du professionnel de la construction apparaît largement étendue.

La Cour de Cassation va à l'encontre d'une Cour d'Appel qui pour rejeter les demandes indemnitaires consécutives à un incendie causé par un insert de cheminée retenait que ''les travaux d’installation de l’insert ne sont pas assimilables à la construction d’un ouvrage, que l’insert ne peut pas davantage être qualifié d’élément d’équipement indissociable puisqu’il ne résulte d’aucun élément du dossier que la dépose de l’appareil serait de nature à porter atteinte aux fondations ou à l’ossature de l’immeuble et que, s’agissant d’un élément d’équipement dissociable adjoint à un appareil existant, la responsabilité du poseur n’est pas fondée sur l’article 1792 du code civil''.

Or la Cour de Cassation conclut que ''les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination''. C'est donc le critère d'impropriété de l'ouvrage à sa destination qui est mis en avant.


DROIT DE LA CONSTRUCTION : les obligations des professionnels vont au-delà du respect des normes ?
Aux termes d'un arrêt récent la Cour d'Appel de BESANCON avait déjà jugé que le respect par un professionnel des normes techniques applicables (DTU) ne faisait pas obstacle à sa condamnation pour non respect des règles de l'art dans les prestations confiées.


Par un arrêt du 14/09/2017 (n°16.21-942) La Cour de Cassation apparaît aller dans le même sens. En l'espèce le spécialiste chargé de détecter la présence d'amiante dans l'habitation s'était limité à un simple examen visuel sans faire de sondages non destructifs (tel le grattage ponctuel aux extrémités des papiers peints) au motif que la norme NFX 46-020 ne le prévoyait pas.

La Cour de Cassation casse l'arrêt d'appel soumis à sa censure dans la mesure il ne répondait pas au grief que le professionnel ne pouvait pas limiter son intervention à un simple contrôle visuel mais devait mettre en oeuvre les moyens nécessaires à la bonne exécution de sa mission, tout en relevant que le diagnostiqueur s’était abstenu d’effectuer des sondages non destructifs, notamment sonores, et sans rechercher, comme il le lui était demandé, si, dès lors qu’il n’avait effectué de repérage que dans les parties visibles, il pouvait conclure à l’absence d’amiante dans les autres parties sans émettre de réserves.

DROIT DE LA CONSTRUCTION :

un rapport d'expertise privé n'est pas dépourvu de valeur et de force probante :

Aux termes d'un arrêt récent la Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 4 mai 2017, n°16-15451 précise que les rapports d'expertise privée régulièrement produits aux débats et soumis à  la discussion contradictoire peuvent constituer des éléments de preuves. La Cour de cassation, apparaît ainsi revenir sur la position antérieure récente de la 2éme Chambre civile, 2 mars 2017, n° 16-13.337 : "une expertise non judiciaire réalisée unilatéralement à  la demande de l'une des parties et qui n'est corroborée par aucun autre élément de preuve " ne peut constituer à elle-seule une preuve recevable.

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